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BVGE 2010/44

BVGE 2010/44

Bundesverwaltungsgericht · 2010-07-13 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1 (...)

E. 2 En l'occurrence, l'ODM n'a pas remis en cause la réalité des faits décrits par le recourant et a admis que celui-ci courrait, en cas de retour, le risque de subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, ceci en raison de son parcours et de ses fonctions au sein du régime de Saddam Hussein. Si cet office a considéré que le recourant remplissait les condi­tions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié, celle-ci lui a été déniée, en application de l'art. 1 F let. c de la Conv. réfugiés. Le re­cours portant sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié en appli­cation de la clause d'exclusion de l'art. 1 F let. c Conv. réfugiés, la ques­tion essentielle à résoudre est donc de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a appliqué cette disposition. Pourtant, selon le principe « inclus­ion before exclusion », il y a tout d'abord lieu d'examiner si A. rem­plit effectivement les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préju­dices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déter­miné ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai­semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne corres­pon­dent pas aux faits ou qui reposent de manière déter­mi­nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation an­crée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément sub­jectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élé­ment objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Juris­pru­dence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appar­te­nance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 no 24 p. 171 ss et JICRA 1993 no 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indi­ces concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques détermi­nan­tes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 no 21 p. 134 ss et JICRA 1993 no 11 p. 67 ss; Alberto Acher­mann/Christina Hausamman, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Walter Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44, ci-après: Droit des réfugiés; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asyl­rechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss, ci-après: Handbuch; Wal­ter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss).

E. 3.4 La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déter­mi­nante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vrai­semblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154). Une simple éven­tualité de persé­cutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions com­me imminentes et réalis­tes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objective­ment fon­dée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons ob­jective­ment reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être vic­time de persé­cutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle ren­tre dans son pays.

E. 3.5 Les motifs d'asile postérieurs à la fuite du pays (« Nachflucht­grün­de ») sont ceux tirés d'une menace de persécution qui n'a surgi qu'au moment même où le requérant d'asile a quitté son pays d'origine ou qu'ultérieurement, lors de son séjour dans un autre pays; ils ne sont donc pas la cause du départ de celui-ci (cf. Achermann/Hausammann, Hand­buch, p. 111 s.; Achermann/Hausammann, Droit des réfugiés, p. 45; Kälin, op. cit., p. 130; Werenfels, op. cit., p. 352 s.; Peter Koch/Bendicht Tellenbach, Die sub­jektiven Nach­fluchtgründe, ASYL 1986/2, p. 2; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Ueber­sax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2e éd, Bâle/Genève/Mu­nich 2009, p. 532, n. marg. 11.19 et réf. cit.). Ils se di­visent en mo­tifs objec­tifs et motifs subjectifs. Les premiers sont dus à des circons­tances de fait inter­venant dans le pays d'origine indépen­damment de la personne du requérant, ou mieux encore de sa volonté (cf. JICRA 1994 no 17 con­sid. 3b p. 135; Kay Hailbronner, Ausländer­recht Kom­mentar, Hei­del­berg 1992, vol. 1, p. 45), tandis que les se­conds, au con­traire, sont créés par le com­portement même du requé­rant, par exem­ple par son départ (« Republik­flucht »), par le dépôt de sa demande d'asile ou par ses activités poli­ti­ques pendant son exil (cf. JICRA 2006 no 1 con­sid. 6.1 p. 10 et réf. cit.).

E. 3.6 Le TAF tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce. Il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. notamment ATAF 2008/4 consid. 5.4 et juris­pru­dence citée).

E. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas fait valoir de crainte d'être vic­time de persécutions lors de son départ d'Irak en (...), puisqu'il a invoqué des motifs d'asile postérieurs à ce départ. En effet, le recourant, membre de l'ancien parti Baas depuis le début de ses études en (...) et diplomate chargé principalement de (...) auprès de la Mission permanente irakienne auprès de l'ONU à Genève de (...) à (...), a allégué avoir été sommé de rentrer au pays après l'occupation de son pays par les forces de la coali­tion. Il aurait appris de son père, à ce moment-là, qu'il faisait l'objet de menaces de mort téléphoniques de la part d'inconnus, membres d'orga­nisations d'opposition à l'ancien régime déchu.

E. 4.2 Comme relevé au consid. 3.5, les motifs objectifs postérieurs au départ du pays sont pris en compte lorsque des faits touchant person­nel­le­ment le requérant et justifiant l'application de l'art. 3 LAsi sont sur­venus dans son pays d'origine, indépendamment de son comportement ou de sa volonté. Les dangers de persécution apparus après coup relèvent de circonstances externes sur lesquelles le requérant n'a pu exercer au­cu­ne influence. Tel est, par exemple, le cas d'un renversement de gou­ver­nement à la suite duquel les fonctionnaires se trouvant à l'étranger tom­beraient en disgrâce et s'exposeraient à une persécution en cas de retour.

E. 4.3 En l'espèce, le TAF retient, à l'instar de l'ODM, que les fonc­tions de A. au sein du Ministère des affaires étrangères de l'ancien régime de Saddam Hussein, exercées en Irak puis en Suisse, l'exposent à des pré­ju­dices en cas de retour en Irak. En effet, membre du parti Baas depuis (...), (...) au Ministère des affaires étrangères, puis (...) de la Mission per­manente irakienne à Genève, il a occupé une fonction de haut niveau et représenté les intérêts de son pays, notamment à l'étranger dans un contexte diplomatique. De par sa participation à diverses Commissions de l'ONU et ses prises de position publiques (pour certaines disponibles sur Internet), il est indéniable qu'il a acquis une certaine notoriété. En outre, il a déclaré avoir fait face à des conflits avec des opposants alors qu'il exerçait ses fonctions à la Mission permanente irakienne, ces op­po­sants fai­sant actuellement partie des forces de sécurité. Or, le régime de Saddam Hussein est tombé le 9 avril 2003, ce qui a provoqué une modi­fication consi­dérable de la situation régnant en Irak. Si la chute de l'an­cien dic­ta­teur avait initialement laissé présager une amélioration de la situa­tion, les espoirs ont pourtant été déçus au cours des mois qui ont suivi l'inter­vention des Américains, où l'on a assisté à une dégradation mar­quée de la situation sécuritaire, plus particulièrement dans la capitale et la région dite du « triangle sunnite ». Depuis lors, des changements sont intervenus dans le gouvernement irakien. Les résultats des élections de février 2005, lesquelles ont consacré la victoire de la majorité chiite et de la coalition kurde, ont conduit à une modification notable des circons­tan­ces politi­ques. De plus, si une politique de « débaasification » avait bien été mise en place à la chute de Bagdad par les Etats-Unis qui vou­laient extirper du « nouvel Irak » l'idéologie totalitaire incarnée par Saddam Hussein, celle-ci n'a pas rempli ses promesses. Opérée sur une société qui n'était plus encadrée par la loi, la « débaasification » a viré en une démarche de revanche extrajudiciaire, avec l'élimination physique des gens proches ou membres du parti Baas. Voulant tirer les leçons du passé et dans un but de ré­intégration dans la vie politique de la com­munauté sunnite, une nouvelle loi de « débaasification » a été adoptée par le Par­le­ment irakien le 12 jan­vier 2008. Celle-ci permet aux anciens baasistes d'intégrer l'adminis­tra­tion ou l'armée, pour autant toutefois qu'ils n'aient pas appartenu aux rangs intermédiaires ou supérieurs du parti et qu'ils ne soient pas cou­pables de crimes. Néanmoins, même à supposer que l'application de cette loi se fasse de manière correcte et équitable, ce qui n'est pas avéré au vu de sa promulgation encore rela­tive­ment récente, force est d'observer que le recourant ne pourrait en béné­ficier étant donné sa position particulière et la notoriété de ses activités sur la scène internationale. Le recourant ne peut, en effet, être comparé à un simple membre de l'ancien parti Baas, ayant exercé quelques activités à un niveau régional, voire national. Il faut, en outre, relever que le nom­bre d'attaques ciblées, perpétrées princi­palement par des milices chiites, contre des collabora­teurs du régime déchu ou d'ex-membres du parti Baas paraît avoir diminué dans une large mesure. Toutefois, si ceux-ci ne sont plus sys­tématiquement visés, ils peuvent toujours être victimes d'actes de représailles en raison de motifs individuels liés à leur personne (cf. en parti­culier UNHCR Eligi­bility guidelines for assessing the Inter­national pro­tection needs of ira­qi asylum seekers, Genève, avril 2009 [ci-après: Guidelines Irak 2009], ch. VIII G, p. 170). Enfin, malgré les progrès qui ont été faits, le TAF ne saurait pour autant admettre qu'il existe actuellement en Irak une infrastruc­ture permettant une protec­tion efficace, vu en particulier l'impor­tante corrup­tion qui y règne et les nom­breux liens qui existent toujours entre les différentes milices et le gou­vernement, l'administration et les forces de sécurité irakiennes, ac­tuel­lement à prédominance chiite. De plus, en dépit du déroule­ment et des résul­tats, globalement encou­ra­geants, des ré­cen­tes élec­tions par­le­men­taires du 7 mars 2010, il est aussi peu vrai­sem­blable que la situation change de manière fondamentale à court ou moyen terme (cf. ATAF 2010/43 consid. 5.2), plu­sieurs candidats aux élections ayant d'ailleurs été évincés en raison de leurs prétendus liens avec l'ancien parti Baas (cf. en particulier Iraq's 2010 National Election, rapport de Human Rights du 25 février 2010; The Uncertain Politics behind Iraq's Election, Center for Strategic & International Studies, 12 avril 2010, p. 25-26; article du quotidien Le Monde du 15 janvier 2008 intitulé « L'Irak adopte une loi de réhabili­ta­tion des ex-baasistes »). On ne sau­rait donc affirmer qu'en l'état actuel les circonstances politiques se sont modifiées ob­jec­tivement et de ma­nière durable au point d'exclure tout risque de préju­dices pour l'intéressé (cf. en particulier ATAF 2008/12 consid. 5 p. 154 s. et juris­pru­dence citée; ATAF 2010/43; Guidelines Irak 2009, op. cit., p. 170).

E. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, A. peut légitimement craindre, dans le contexte politique actuel, d'être exposé, tant sur le plan objectif que subjectif, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Irak, de sorte qu'il remplit les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 5 Il convient ensuite d'examiner si, comme l'estime l'ODM, A. rem­plit les conditions d'exclusion de la qualité de réfugié au sens des dispo­si­tions de la Conv. réfugiés et de l'art. 53 LAsi.

E. 5.1 Aux termes de l'art. 1 F Conv. réfugiés, les dispositions de cette Convention ne sont pas ap­plicables aux per­son­nes dont on aura des rai­sons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité (let. a), un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiées (let. b), ou qu'elles se sont ren­dues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies (let. c).

E. 5.2 Selon les principes directeurs sur la protection internationale du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) relatifs à l'application des clauses d'exclusion, le but premier de ces clauses est de « priver les personnes auteurs d'actes abominables et de crimes graves de droit commun de la protection internationale accordée aux réfugiés et de s'assurer que ces personnes n'abusent pas de l'institution de l'asile afin d'éviter d'être tenues juridiquement responsables de leurs actes. Etant donné les conséquences potentiellement graves de l'exclusion, il est im­por­tant de les appliquer avec une très grande prudence. Les clauses d'exclusion doivent donc toujours être interprétées de manière restrictive et proportionnée » (cf. HCR, Principes directeurs sur la protection inter­na­tionale: Application des clauses d'exclusion: article 1 F Conv. réfugiés, 4 septembre 2003, HCR/GIP/03/05, p. 2, ci-après: Principes directeurs du HCR). En d'autres termes, les garanties offertes par la Conv. réfugiés sont sans effet, si le demandeur d'asile ne mérite pas la protection en qualité de réfugié en raisons d'infractions graves commises (cf. Erika Fel­ler/Volker Türk/Frances Nicholson, in: La protection des réfugiés en droit inter­national, Larcier et UNHCR [éd.], Bruxelles 2008, partie 7/II p. 483 ss). L'art. 1 F Conv. réfugiés trouve application s'il existe des « raisons sé­rieuses » de penser qu'un acte visé par l'une des clauses de cette dispo­sition (cf. à ce sujet notam­ment JICRA 2006 no 29, consid. 5.3 p. 316 s. et réf. cit., JICRA 1999 no 12 consid. 5a p. 89 s.) a été effec­tivement per­pétré. Si l'exclusion de la qualité de réfugié n'exige pas une détermina­tion de culpabilité au sens pénal, des indices clairs et crédibles sont néan­moins exigés pour constituer des « raisons sérieuses ». Bien qu'elles visent un degré de preuve moin­dre que celui de la « haute probabilité » requis par l'art. 7 LAsi pour la preuve de la quali­té de ré­fugié, les « raisons sérieuses » exigent, à tout le moins, un sou­pçon, fon­dé sur un faisceau d'in­dices concrets, laissant présumer une impli­cation claire et crédible de la personne dans des activités ou des actes méritant l'exclu­sion de cette qualité; de simples suppositions ne suffisent pas (cf. JICRA 2006 no 29 consid. 4.4 p. 315, JICRA 2005 no 18 con­sid. 6.2 p. 167 et réf. cit.). Il faut que des actes répréhensibles précis puissent être imputés au réfugié. En outre, lorsque les autorités veulent exclure la qualité de ré­fugié, elles ont la charge du fardeau de la preuve et « comme dans toute procédure de détermination du statut de réfugié, le demandeur doit se voir accorder le bénéfice du doute » (cf. Principes directeurs du HCR, op. cit., p. 9).

E. 5.2.1 S'agissant de l'exclusion de la protection internationale selon l'art. 1 F let. a Conv. réfugiés, il y a lieu de préciser qu'elle est « appli­cable aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ». Le renvoi que fait cette clause aux instruments inter­nationaux comprend non seulement l'accord de Londres de 1945 et le statut du Tribunal militaire international de Nüremberg, mais également les diverses conventions postérieures élaborées dans le cadre des Nations Unies (pour la notion de crime contre l'humanité cf. JICRA 1997 no 14 consid. 4d/ee p. 115; Feller/Türk/Nicholson, op. cit., p. 488-495).

E. 5.2.2 L'exclusion selon l'art. 1 F let. b Conv. réfugiés est applicable aux « personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiées ». Cette norme a comme objectif la protection de la population du pays d'accueil contre les criminels dan­gereux. Il doit donc s'agir de la commission d'un crime particulièrement grave pour des motifs spécifiques autres qu'un but politique (cf. Fel­ler/Türk/Nicholson, op. cit., p. 495-512).

E. 5.2.3 Quant à la let. c de l'art. 1 F Conv. réfugiés, la notion d'« agis­se­ments contraires aux buts et aux principes des Nations Unies » n'est pas expressément définie dans ladite convention. Selon les principes direc­teurs du HCR, l'art. 1 F let. c s'applique seulement dans des circonstances extrêmes, à des activités qui mettent en cause le fondement même de la coexistence de la communauté internationale (cf. Principes directeurs du HCR, op. cit., p. 6). Il y a lieu de se reporter à l'art. 1 et à l'art. 2 de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, ainsi qu'à son préambule. Ces dispositions fixent les principes fondamentaux que doivent observer les Etats dans leurs rapports mutuels, ainsi que vis-à-vis de la communauté internationale dans son ensemble. Toutefois, tous les buts et principes de l'ONU ne donnent pas lieu à la responsabilité pénale individuelle en cas de violation, l'alinéa c) couvrant également les violations des droits de l'homme qui ne répondent pas à la définition des crimes contre l'hu­ma­nité. Sont donc seules en position de porter atteinte à ces principes des per­sonnes ayant participé à l'exercice du pouvoir, ou ayant été investies d'une responsabilité politique de haut niveau, soit essentiellement les membres des gouvernements et les hauts fonctionnaires qui leur sont di­rectement subordonnés, et dont la sphère de compétence inclut des attri­butions en rapport avec d'éventuelles violations des droits de l'homme. Il faut donc l'engagement d'une (co-)responsabilité personnelle pour une politique gouvernementale déterminée, directement liée à des violations claires des principes fondamentaux de l'ONU (cf. JICRA 1999 no 11 consid. 3d p. 80 s. et les réf. cit.). Pour que la responsabilité indivi­duel­le soit établie, il est également nécessaire que la personne ait commis ou contribué, de manière substantielle, à la commission d'un acte criminel. Le fait qu'une personne ait été, à un certain moment, un membre impor­tant d'un gouvernement répressif n'entraîne pas à lui seul sa respon­sa­bi­lité individuelle. Il peut cependant exister une présomption de responsa­bilité individuelle lorsque la personne est demeurée membre d'un gou­ver­nement clairement engagé dans les activités relevant du champ d'appli­cation de l'art. 1 F Conv. réfugiés. Dans le cas d'une telle présomp­tion, la prudence est cependant requise et il faut prendre en considération des questions telles que la fonction de la personne, sa place dans la hié­rarchie et sa capacité réelle à influencer les activités de l'Etat de manière signi­fi­cative (cf. Principes directeurs du HCR, op. cit., p. 6; Feller/Türk/ Nicholson, op. cit., p. 513-515).

E. 5.3.1 Dans le cas présent, force est de constater que rien ne permet de conclure que le recourant se soit rendu coupable d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou encore d'un crime grave de droit commun au sens des lettres a et b de l'art. 1 F Conv. réfugiés tels que définis ci-dessus. Ces deux clauses d'exclusion ne lui sont, par conséquent, pas applicables.

E. 5.3.2 S'agissant de l'application de la let. c de l'art. 1 F Conv. réfugiés, le TAF retient que A. a occupé des fonctions importantes au sein du Ministère des affaires étran­gères irakien, (...), et qu'il a ensuite été envoyé à la Mission permanente de la République d'Irak auprès de l'ONU à Genève de (...) à (...). Dans le cadre de ce mandat, il a été responsable principalement de (...). Selon ses déclarations, il a également participé à certaines sessions de la Com­mis­sion des droits de l'homme où il a défendu la position de son pays. Ces activités ne suffisent toutefois pas à l'inclure dans la catégorie visée par l'art. 1 F let. c Conv. réfugiés.

E. 5.3.3 Force est, tout d'abord, de constater que le recourant a effecti­vement exercé des responsabilités, d'un niveau que l'on peut qualifier de relativement élevé, au sein de l'administration irakienne, cela durant (...) ans et sous la dictature de Saddam Hussein. Or, les violations des droits de l'homme perpétrées à l'époque sont un fait établi, Saddam Hussein ayant incontestablement mené une politique violant les principes fonda­men­taux de l'ONU.

E. 5.3.4 Toutefois, la responsabilité personnelle de l'intéressé dans ces violations ne peut être démontrée. En effet, rien n'indique qu'il aurait eu le pouvoir d'influencer, directement ou indirectement, la politique et la stratégie gouvernementales de Saddam Hussein. Le TAF considère que les activités du recourant, en tant que (...) au Ministère des affaires étran­gères et en tant que diplomate à l'étranger, ne sont pas, en tant que telles, de nature à établir qu'il a pris part activement aux décisions du cercle des dirigeants ou qu'il a contribué, de près ou de loin, à les faciliter. Il ne figurait pas parmi les personnes qui déterminaient ou mettaient directe­ment en application la politique du gouvernement irakien. Par ailleurs, aucun élément permet de conclure que le recourant entretenait des liens particuliers avec des membres de l'ancien régime et, plus particuliè­re­ment, avec le Ministère de la Défense ou les services secrets. Il n'était d'ailleurs subordonné à aucune de ces entités. Il apparaît plutôt que le recourant a suivi un cursus habituel dans la carrière diplomatique et que ses domaines d'activité se concentraient sur des questions juridiques, éco­nomiques ou commerciales. Si la fonction de (...) auprès d'une repré­sen­tation à l'étranger implique certes des connaissances politiques et la sauvegarde des intérêts de son pays, cela ne démontre pas encore une participation active à la direction même du pays. La thèse soutenue par l'ODM n'est donc fondée sur aucun élément concret et sérieux.

E. 5.3.5 En outre, la collaboration exercée par le recourant avec diffé­ren­tes institutions de l'ONU, en particulier sa participation aux sessions de Commissions, tend plutôt à démontrer un respect des buts et principes de l'ONU. Le recourant a, en particulier, travaillé avec la Commission (...) sur le dossier (...). Or, il convient de rappeler que cette institution a été créée par (...). Le but était de (...). Certes, plusieurs critiques ont été émi­ses à l'égard de la constitution et du fonctionnement de cette Com­mission, (...). Il n'en reste pas moins que (...) le but (...) voulu par l'ONU a été atteint. Dans ce contexte, il ne peut pas être reproché au recourant d'avoir pris certaines positions critiques (...).

E. 5.3.6 Au demeurant, rien dans le dossier ne permet de retenir, avec un degré de probabilité suffisant, que le recourant a été personnellement mêlé à de graves violations des droits de l'homme, que ce soit de manière directe ou indirecte.

E. 5.4 Partant, le TAF considère qu'il n'existe pas de motifs sérieux de consi­dérer que le recourant a encouragé ou facilité d'une quelconque manière les actes répréhensibles de l'ancien régime irakien déchu. Il ne peut donc pas être admis que le recourant s'est rendu coupable d'agisse­ments contraires aux buts et aux principes de l'ONU.

E. 5.5 C'est par conséquent à tort que l'ODM a appliqué à l'intéressé l'art. 1 F let. c Conv. réfugiés. Aucune autre clause d'exclusion ne pou­vant être imputée au recourant, la qualité de réfugié doit, dès lors, lui être reconnue.

E. 6.1 Reste à déterminer si l'asile peut être refusé à l'intéressé en rai­son de son indignité (art. 53 LAsi). En effet, le fait d'avoir écarté toute application des clauses d'exclusion de l'art. 1 F Conv. réfugiés n'exclut pas cette éventualité, l'indignité s'appréciant sur la base de critères diffé­rents. Des agissements dont la gravité ne permet pas d'exclure la qualité de réfugié, en vertu du droit international, peuvent toutefois être qualifiés d'« actes répréhensibles » au sens de cette disposition et empêcher ainsi l'octroi de l'asile. L'indignité fondée sur l'art. 53 LAsi prend en effet en considération les délits de droit commun mais aussi les délits à caractère politiques, qu'ils aient été commis avant ou après l'arrivée en Suisse. (cf. JICRA 2002 no 9 consid. 7a p. 79, JICRA 1999 no 12 consid. 6 p. 92 s., JICRA 1996 no 18 consid. 7 p. 177 ss). Malgré ce champ d'application plus large, la jurisprudence exige tout de même, pour que l'indignité soit recon­nue, qu'il y ait des « indices concrets » que la personne intéressée a agi de ma­nière répréhensible; il ne suffit pas qu'elle se soit abstenue de réagir ou ait toléré l'existence d'une situa­tion néfaste, par exemple ca­rac­téri­sée par des violations des droits de l'homme (cf. JICRA 2004 no 21 consid. 5d-e p. 145, JICRA 1999 no 12 consid. 6b p. 92 s., JICRA 1998 no 12 con­sid. 6c-6d p. 82 s.) (...).

E. 6.2 En l'occurrence, aucun indice solide ne permet de retenir que le re­courant se soit rendu coupable de tels actes. L'intéressé n'avait déployé, en effet, de par ses fonctions, ni activité de répression ni compétence pour prendre des décisions ou ordonner des missions de ce type. Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 5.4.2 ss), ses compétences se résumaient à as­su­mer son rôle de diplomate. On ne peut que reprocher au recourant son attitude passive, durant de longues années, face à un régime de dicta­ture condamné par la communauté internationale; cette seule attitude ne constitue toutefois pas un motif d'indignité.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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Extrait de l'arrêt de la Cour Vdans la cause A. contre Office fédéral des migrationsE 5256/2006 du 13 juillet 2010

Asile. Qualité de réfugié. Irak. Exclusion de la qualité de réfugié pour agissements contraires aux buts et principes fon­da­mentaux des Nations Unies. Profil spécifique d'un diplomate ayant occupé une fonction de haut niveau. Indignité de l'asile.

Art. 3, art. 7, art. 53 et art. 54 LAsi. Art. 1 F let. c de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après: Conv. réfugiés).

Reconnaissance de la qualité de réfugié s'agissant d'un diplomate irakien, membre du parti Baas, ayant exercé des fonc­tions de haut niveau et représenté les intérêts de son pays à l'étranger. Notoriété et visibilité internationales (consid. 2-4).

Application restrictive des clauses d'exclusion de la qualité de réfugié pour agissements contraires aux buts et principes des Na­tions Unies, au sens de l'art. 1 F let. c de la Conv. réfugiés (con­sid. 5.1-5.2). Fardeau de la preuve (consid. 5.2). Des activités diplomatiques de représentation pour un régime dictatorial ayant violé les principes fondamentaux des Nations Unies sont in­suffisantes faute d'un engagement personnel et d'une capacité réelle à influencer les activités de l'Etat de manière significative (consid. 5.3).

Indignité de l'asile. Indices concrets d'actes répréhensibles (con­sid. 6).

Asyl. Flüchtlingseigenschaft. Irak. Ausschluss von der Flüchtlings­eigenschaft wegen Handlungen, die gegen die Ziele und funda­men­talen Grundsätze der Vereinten Nationen verstossen. Spezielle Situa­tion eines Diplomaten in hochrangiger Funktion. Asylunwürdigkeit.

Art. 3, Art. 7, Art. 53 und Art. 54 AsylG. Art. 1 F Bst. c FK.

Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft eines irakischen Diplo­maten, Mitglied der Baath-Partei, welcher in hochrangiger Funk­tion die Interessen seines Landes im Ausland vertreten hat. Of­fenkundigkeit und Erkennbarkeit der internationalen Aktivi­täten (E. 2-4).

Restriktive Anwendung des Ausschlussgrundes von Art. 1 F Bst. c FK (E. 5.1 und 5.2). Beweislast (E. 5.2). Die Aktivitäten eines Diplomaten und Vertreters eines diktatorischen Regimes, welches die fundamentalen Grundsätze der Vereinten Nationen missachtet, führen für den Betroffenen erst bei einem persön­lichen Engagement und der tatsächlichen Fähigkeit, die Staats­geschäfte in erheblicher Weise zu beeinflussen, zum Ausschluss von der Flüchtlingseigenschaft (E. 5.3).

Asylunwürdigkeit. Konkrete Hinweise auf verwerfliche Hand­lungen (E. 6).

Asilo. Qualità di rifugiato. Iraq. Esclusione dalla qualità di rifugiato in caso di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite. Profilo specifico di un diplomatico che ha svolto una funzione di alto livello. Indegnità in materia d'asilo.

Art. 3, art. 7, art. 53 e art. 54 LAsi. Art. 1 F lett. c Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (qui di seguito: Conv. rifu­giati).

Riconoscimento della qualità di rifugiato nel caso di un diploma­tico iracheno, membro del partito Baath, che ha svolto una fun­zione di alto livello e che ha rappresentato gli interessi del suo paese all'estero. Notorietà e visibilità internazionali (con­sid. 2-4).

Applicazione restrittiva delle clausole di esclusione dalla qualità di rifugiato in caso di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite, ai sensi dell'art. 1 F lett. c della Conv. rifugiati (consid. 5.1-5.2). Onere della prova (consid. 5.2). Delle attività diplomatiche di rappresentanza per un regime dittatoriale che ha violato i principi fondamentali delle Nazioni Unite sono insuffi­cienti in mancanza di un impegno personale e di una capacità effettiva di influenzare l'attività dello Stato in modo significativo (consid. 5.3).

Indegnità in materia d'asilo. Indizi concreti di atti riprensibili (consid. 6).

A., accompagné de son épouse et de leurs enfants, a déposé une demande d'asile en Suisse le 22 décembre 2003.

Par décision du 7 juillet 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a, d'une part, considéré que A. rem­plissait les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié. De l'autre, le requérant a été exclu de ce statut en application de l'art. 1 F let. c de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après: Conv. réfugiés), en consi­dé­ration du fait qu'il s'était rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes de l'Organisation des Nations Unies (ONU) au vu de ses activités, de ses fonctions et de l'évolution de sa carrière, établis­sant son allégeance totale au régime ira­kien déchu. Risquant d'être exposé à une peine ou à un traitement pro­hibé par l'art. 3 de la Conven­tion du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), A. a enfin été mis au bénéfice d'une admission provisoire au vu de l'illi­céité de l'exécution de son renvoi. Par décision du même jour, son épouse et leurs enfants ont été reconnus comme réfugiés et ont obtenu l'asile au sens de l'art. 3 et de l'art. 51 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 0.142.30).

Dans son recours interjeté le 3 août 2006, le requérant a conclu à la re­connaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, estimant dis­proportionnée l'application de l'art. 1 F let. c Conv. réfugiés à son égard. Il a rappelé avoir défendu son pays, dans le cadre de ses fonctions au sein de ministères civils, d'un point de vue économique (en particulier eu égard à l'embargo) et juridique, et non les intérêts politiques du régime irakien en place. Il a ajouté que sa participation active à diverses Com­mis­sions des Nations Unies démontrait qu'il respectait le système de l'ONU. Il a précisé ne pas avoir occupé une place suffisamment élevée dans la hiérarchie administrative irakienne et n'avoir pas été im­pliqué directement dans les violations des droits de l'homme commises en Irak sous le régime de Saddam Hussein.

Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a retenu que le profil et le parcours professionnel de A. permettaient d'établir qu'il avait occupé, en tant que haut fonctionnaire du régime irakien déchu, un poste à responsabilité et qu'il avait contribué, dans le cadre de ses diver­ses activités, à la défense d'une politique gouvernementale, condamnée à maintes reprises par la communauté internationale. Par réplique du 24 octobre 2006, le recourant a soutenu que l'ODM avait développé, pour justifier l'application de l'art. 1 F let. c Conv. réfugiés, une série d'hy­pothèses infondées qui ne correspondaient pas à la réalité. Il a également répété que son travail principal auprès de l'ONU consistait en la gestion de dossiers sans liens avec les droits de l'homme.

Par arrêt du 13 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a ad­mis le recours et renvoyé la cause à l'ODM pour qu'il octroie l'asile à A.

Extrait des considérants:

1. (...)

2. En l'occurrence, l'ODM n'a pas remis en cause la réalité des faits décrits par le recourant et a admis que celui-ci courrait, en cas de retour, le risque de subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, ceci en raison de son parcours et de ses fonctions au sein du régime de Saddam Hussein. Si cet office a considéré que le recourant remplissait les condi­tions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié, celle-ci lui a été déniée, en application de l'art. 1 F let. c de la Conv. réfugiés. Le re­cours portant sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié en appli­cation de la clause d'exclusion de l'art. 1 F let. c Conv. réfugiés, la ques­tion essentielle à résoudre est donc de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a appliqué cette disposition. Pourtant, selon le principe « inclus­ion before exclusion », il y a tout d'abord lieu d'examiner si A. rem­plit effectivement les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié.

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préju­dices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déter­miné ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai­semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne corres­pon­dent pas aux faits ou qui reposent de manière déter­mi­nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation an­crée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément sub­jectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élé­ment objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Juris­pru­dence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appar­te­nance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 no 24 p. 171 ss et JICRA 1993 no 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indi­ces concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques détermi­nan­tes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 no 21 p. 134 ss et JICRA 1993 no 11 p. 67 ss; Alberto Acher­mann/Christina Hausamman, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Walter Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44, ci-après: Droit des réfugiés; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asyl­rechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss, ci-après: Handbuch; Wal­ter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss).

3.4 La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déter­mi­nante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vrai­semblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154). Une simple éven­tualité de persé­cutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions com­me imminentes et réalis­tes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objective­ment fon­dée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons ob­jective­ment reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être vic­time de persé­cutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle ren­tre dans son pays.

3.5 Les motifs d'asile postérieurs à la fuite du pays (« Nachflucht­grün­de ») sont ceux tirés d'une menace de persécution qui n'a surgi qu'au moment même où le requérant d'asile a quitté son pays d'origine ou qu'ultérieurement, lors de son séjour dans un autre pays; ils ne sont donc pas la cause du départ de celui-ci (cf. Achermann/Hausammann, Hand­buch, p. 111 s.; Achermann/Hausammann, Droit des réfugiés, p. 45; Kälin, op. cit., p. 130; Werenfels, op. cit., p. 352 s.; Peter Koch/Bendicht Tellenbach, Die sub­jektiven Nach­fluchtgründe, ASYL 1986/2, p. 2; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Ueber­sax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2e éd, Bâle/Genève/Mu­nich 2009, p. 532, n. marg. 11.19 et réf. cit.). Ils se di­visent en mo­tifs objec­tifs et motifs subjectifs. Les premiers sont dus à des circons­tances de fait inter­venant dans le pays d'origine indépen­damment de la personne du requérant, ou mieux encore de sa volonté (cf. JICRA 1994 no 17 con­sid. 3b p. 135; Kay Hailbronner, Ausländer­recht Kom­mentar, Hei­del­berg 1992, vol. 1, p. 45), tandis que les se­conds, au con­traire, sont créés par le com­portement même du requé­rant, par exem­ple par son départ (« Republik­flucht »), par le dépôt de sa demande d'asile ou par ses activités poli­ti­ques pendant son exil (cf. JICRA 2006 no 1 con­sid. 6.1 p. 10 et réf. cit.).

3.6 Le TAF tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce. Il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. notamment ATAF 2008/4 consid. 5.4 et juris­pru­dence citée).

4.

4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas fait valoir de crainte d'être vic­time de persécutions lors de son départ d'Irak en (...), puisqu'il a invoqué des motifs d'asile postérieurs à ce départ. En effet, le recourant, membre de l'ancien parti Baas depuis le début de ses études en (...) et diplomate chargé principalement de (...) auprès de la Mission permanente irakienne auprès de l'ONU à Genève de (...) à (...), a allégué avoir été sommé de rentrer au pays après l'occupation de son pays par les forces de la coali­tion. Il aurait appris de son père, à ce moment-là, qu'il faisait l'objet de menaces de mort téléphoniques de la part d'inconnus, membres d'orga­nisations d'opposition à l'ancien régime déchu.

4.2 Comme relevé au consid. 3.5, les motifs objectifs postérieurs au départ du pays sont pris en compte lorsque des faits touchant person­nel­le­ment le requérant et justifiant l'application de l'art. 3 LAsi sont sur­venus dans son pays d'origine, indépendamment de son comportement ou de sa volonté. Les dangers de persécution apparus après coup relèvent de circonstances externes sur lesquelles le requérant n'a pu exercer au­cu­ne influence. Tel est, par exemple, le cas d'un renversement de gou­ver­nement à la suite duquel les fonctionnaires se trouvant à l'étranger tom­beraient en disgrâce et s'exposeraient à une persécution en cas de retour.

4.3 En l'espèce, le TAF retient, à l'instar de l'ODM, que les fonc­tions de A. au sein du Ministère des affaires étrangères de l'ancien régime de Saddam Hussein, exercées en Irak puis en Suisse, l'exposent à des pré­ju­dices en cas de retour en Irak. En effet, membre du parti Baas depuis (...), (...) au Ministère des affaires étrangères, puis (...) de la Mission per­manente irakienne à Genève, il a occupé une fonction de haut niveau et représenté les intérêts de son pays, notamment à l'étranger dans un contexte diplomatique. De par sa participation à diverses Commissions de l'ONU et ses prises de position publiques (pour certaines disponibles sur Internet), il est indéniable qu'il a acquis une certaine notoriété. En outre, il a déclaré avoir fait face à des conflits avec des opposants alors qu'il exerçait ses fonctions à la Mission permanente irakienne, ces op­po­sants fai­sant actuellement partie des forces de sécurité. Or, le régime de Saddam Hussein est tombé le 9 avril 2003, ce qui a provoqué une modi­fication consi­dérable de la situation régnant en Irak. Si la chute de l'an­cien dic­ta­teur avait initialement laissé présager une amélioration de la situa­tion, les espoirs ont pourtant été déçus au cours des mois qui ont suivi l'inter­vention des Américains, où l'on a assisté à une dégradation mar­quée de la situation sécuritaire, plus particulièrement dans la capitale et la région dite du « triangle sunnite ». Depuis lors, des changements sont intervenus dans le gouvernement irakien. Les résultats des élections de février 2005, lesquelles ont consacré la victoire de la majorité chiite et de la coalition kurde, ont conduit à une modification notable des circons­tan­ces politi­ques. De plus, si une politique de « débaasification » avait bien été mise en place à la chute de Bagdad par les Etats-Unis qui vou­laient extirper du « nouvel Irak » l'idéologie totalitaire incarnée par Saddam Hussein, celle-ci n'a pas rempli ses promesses. Opérée sur une société qui n'était plus encadrée par la loi, la « débaasification » a viré en une démarche de revanche extrajudiciaire, avec l'élimination physique des gens proches ou membres du parti Baas. Voulant tirer les leçons du passé et dans un but de ré­intégration dans la vie politique de la com­munauté sunnite, une nouvelle loi de « débaasification » a été adoptée par le Par­le­ment irakien le 12 jan­vier 2008. Celle-ci permet aux anciens baasistes d'intégrer l'adminis­tra­tion ou l'armée, pour autant toutefois qu'ils n'aient pas appartenu aux rangs intermédiaires ou supérieurs du parti et qu'ils ne soient pas cou­pables de crimes. Néanmoins, même à supposer que l'application de cette loi se fasse de manière correcte et équitable, ce qui n'est pas avéré au vu de sa promulgation encore rela­tive­ment récente, force est d'observer que le recourant ne pourrait en béné­ficier étant donné sa position particulière et la notoriété de ses activités sur la scène internationale. Le recourant ne peut, en effet, être comparé à un simple membre de l'ancien parti Baas, ayant exercé quelques activités à un niveau régional, voire national. Il faut, en outre, relever que le nom­bre d'attaques ciblées, perpétrées princi­palement par des milices chiites, contre des collabora­teurs du régime déchu ou d'ex-membres du parti Baas paraît avoir diminué dans une large mesure. Toutefois, si ceux-ci ne sont plus sys­tématiquement visés, ils peuvent toujours être victimes d'actes de représailles en raison de motifs individuels liés à leur personne (cf. en parti­culier UNHCR Eligi­bility guidelines for assessing the Inter­national pro­tection needs of ira­qi asylum seekers, Genève, avril 2009 [ci-après: Guidelines Irak 2009], ch. VIII G, p. 170). Enfin, malgré les progrès qui ont été faits, le TAF ne saurait pour autant admettre qu'il existe actuellement en Irak une infrastruc­ture permettant une protec­tion efficace, vu en particulier l'impor­tante corrup­tion qui y règne et les nom­breux liens qui existent toujours entre les différentes milices et le gou­vernement, l'administration et les forces de sécurité irakiennes, ac­tuel­lement à prédominance chiite. De plus, en dépit du déroule­ment et des résul­tats, globalement encou­ra­geants, des ré­cen­tes élec­tions par­le­men­taires du 7 mars 2010, il est aussi peu vrai­sem­blable que la situation change de manière fondamentale à court ou moyen terme (cf. ATAF 2010/43 consid. 5.2), plu­sieurs candidats aux élections ayant d'ailleurs été évincés en raison de leurs prétendus liens avec l'ancien parti Baas (cf. en particulier Iraq's 2010 National Election, rapport de Human Rights du 25 février 2010; The Uncertain Politics behind Iraq's Election, Center for Strategic & International Studies, 12 avril 2010, p. 25-26; article du quotidien Le Monde du 15 janvier 2008 intitulé « L'Irak adopte une loi de réhabili­ta­tion des ex-baasistes »). On ne sau­rait donc affirmer qu'en l'état actuel les circonstances politiques se sont modifiées ob­jec­tivement et de ma­nière durable au point d'exclure tout risque de préju­dices pour l'intéressé (cf. en particulier ATAF 2008/12 consid. 5 p. 154 s. et juris­pru­dence citée; ATAF 2010/43; Guidelines Irak 2009, op. cit., p. 170).

4.4 Compte tenu de ce qui précède, A. peut légitimement craindre, dans le contexte politique actuel, d'être exposé, tant sur le plan objectif que subjectif, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Irak, de sorte qu'il remplit les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié.

5. Il convient ensuite d'examiner si, comme l'estime l'ODM, A. rem­plit les conditions d'exclusion de la qualité de réfugié au sens des dispo­si­tions de la Conv. réfugiés et de l'art. 53 LAsi.

5.1 Aux termes de l'art. 1 F Conv. réfugiés, les dispositions de cette Convention ne sont pas ap­plicables aux per­son­nes dont on aura des rai­sons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité (let. a), un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiées (let. b), ou qu'elles se sont ren­dues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies (let. c).

5.2 Selon les principes directeurs sur la protection internationale du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) relatifs à l'application des clauses d'exclusion, le but premier de ces clauses est de « priver les personnes auteurs d'actes abominables et de crimes graves de droit commun de la protection internationale accordée aux réfugiés et de s'assurer que ces personnes n'abusent pas de l'institution de l'asile afin d'éviter d'être tenues juridiquement responsables de leurs actes. Etant donné les conséquences potentiellement graves de l'exclusion, il est im­por­tant de les appliquer avec une très grande prudence. Les clauses d'exclusion doivent donc toujours être interprétées de manière restrictive et proportionnée » (cf. HCR, Principes directeurs sur la protection inter­na­tionale: Application des clauses d'exclusion: article 1 F Conv. réfugiés, 4 septembre 2003, HCR/GIP/03/05, p. 2, ci-après: Principes directeurs du HCR). En d'autres termes, les garanties offertes par la Conv. réfugiés sont sans effet, si le demandeur d'asile ne mérite pas la protection en qualité de réfugié en raisons d'infractions graves commises (cf. Erika Fel­ler/Volker Türk/Frances Nicholson, in: La protection des réfugiés en droit inter­national, Larcier et UNHCR [éd.], Bruxelles 2008, partie 7/II p. 483 ss). L'art. 1 F Conv. réfugiés trouve application s'il existe des « raisons sé­rieuses » de penser qu'un acte visé par l'une des clauses de cette dispo­sition (cf. à ce sujet notam­ment JICRA 2006 no 29, consid. 5.3 p. 316 s. et réf. cit., JICRA 1999 no 12 consid. 5a p. 89 s.) a été effec­tivement per­pétré. Si l'exclusion de la qualité de réfugié n'exige pas une détermina­tion de culpabilité au sens pénal, des indices clairs et crédibles sont néan­moins exigés pour constituer des « raisons sérieuses ». Bien qu'elles visent un degré de preuve moin­dre que celui de la « haute probabilité » requis par l'art. 7 LAsi pour la preuve de la quali­té de ré­fugié, les « raisons sérieuses » exigent, à tout le moins, un sou­pçon, fon­dé sur un faisceau d'in­dices concrets, laissant présumer une impli­cation claire et crédible de la personne dans des activités ou des actes méritant l'exclu­sion de cette qualité; de simples suppositions ne suffisent pas (cf. JICRA 2006 no 29 consid. 4.4 p. 315, JICRA 2005 no 18 con­sid. 6.2 p. 167 et réf. cit.). Il faut que des actes répréhensibles précis puissent être imputés au réfugié. En outre, lorsque les autorités veulent exclure la qualité de ré­fugié, elles ont la charge du fardeau de la preuve et « comme dans toute procédure de détermination du statut de réfugié, le demandeur doit se voir accorder le bénéfice du doute » (cf. Principes directeurs du HCR, op. cit., p. 9).

5.2.1 S'agissant de l'exclusion de la protection internationale selon l'art. 1 F let. a Conv. réfugiés, il y a lieu de préciser qu'elle est « appli­cable aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ». Le renvoi que fait cette clause aux instruments inter­nationaux comprend non seulement l'accord de Londres de 1945 et le statut du Tribunal militaire international de Nüremberg, mais également les diverses conventions postérieures élaborées dans le cadre des Nations Unies (pour la notion de crime contre l'humanité cf. JICRA 1997 no 14 consid. 4d/ee p. 115; Feller/Türk/Nicholson, op. cit., p. 488-495).

5.2.2 L'exclusion selon l'art. 1 F let. b Conv. réfugiés est applicable aux « personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiées ». Cette norme a comme objectif la protection de la population du pays d'accueil contre les criminels dan­gereux. Il doit donc s'agir de la commission d'un crime particulièrement grave pour des motifs spécifiques autres qu'un but politique (cf. Fel­ler/Türk/Nicholson, op. cit., p. 495-512).

5.2.3 Quant à la let. c de l'art. 1 F Conv. réfugiés, la notion d'« agis­se­ments contraires aux buts et aux principes des Nations Unies » n'est pas expressément définie dans ladite convention. Selon les principes direc­teurs du HCR, l'art. 1 F let. c s'applique seulement dans des circonstances extrêmes, à des activités qui mettent en cause le fondement même de la coexistence de la communauté internationale (cf. Principes directeurs du HCR, op. cit., p. 6). Il y a lieu de se reporter à l'art. 1 et à l'art. 2 de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, ainsi qu'à son préambule. Ces dispositions fixent les principes fondamentaux que doivent observer les Etats dans leurs rapports mutuels, ainsi que vis-à-vis de la communauté internationale dans son ensemble. Toutefois, tous les buts et principes de l'ONU ne donnent pas lieu à la responsabilité pénale individuelle en cas de violation, l'alinéa c) couvrant également les violations des droits de l'homme qui ne répondent pas à la définition des crimes contre l'hu­ma­nité. Sont donc seules en position de porter atteinte à ces principes des per­sonnes ayant participé à l'exercice du pouvoir, ou ayant été investies d'une responsabilité politique de haut niveau, soit essentiellement les membres des gouvernements et les hauts fonctionnaires qui leur sont di­rectement subordonnés, et dont la sphère de compétence inclut des attri­butions en rapport avec d'éventuelles violations des droits de l'homme. Il faut donc l'engagement d'une (co-)responsabilité personnelle pour une politique gouvernementale déterminée, directement liée à des violations claires des principes fondamentaux de l'ONU (cf. JICRA 1999 no 11 consid. 3d p. 80 s. et les réf. cit.). Pour que la responsabilité indivi­duel­le soit établie, il est également nécessaire que la personne ait commis ou contribué, de manière substantielle, à la commission d'un acte criminel. Le fait qu'une personne ait été, à un certain moment, un membre impor­tant d'un gouvernement répressif n'entraîne pas à lui seul sa respon­sa­bi­lité individuelle. Il peut cependant exister une présomption de responsa­bilité individuelle lorsque la personne est demeurée membre d'un gou­ver­nement clairement engagé dans les activités relevant du champ d'appli­cation de l'art. 1 F Conv. réfugiés. Dans le cas d'une telle présomp­tion, la prudence est cependant requise et il faut prendre en considération des questions telles que la fonction de la personne, sa place dans la hié­rarchie et sa capacité réelle à influencer les activités de l'Etat de manière signi­fi­cative (cf. Principes directeurs du HCR, op. cit., p. 6; Feller/Türk/ Nicholson, op. cit., p. 513-515).

5.3

5.3.1 Dans le cas présent, force est de constater que rien ne permet de conclure que le recourant se soit rendu coupable d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou encore d'un crime grave de droit commun au sens des lettres a et b de l'art. 1 F Conv. réfugiés tels que définis ci-dessus. Ces deux clauses d'exclusion ne lui sont, par conséquent, pas applicables.

5.3.2 S'agissant de l'application de la let. c de l'art. 1 F Conv. réfugiés, le TAF retient que A. a occupé des fonctions importantes au sein du Ministère des affaires étran­gères irakien, (...), et qu'il a ensuite été envoyé à la Mission permanente de la République d'Irak auprès de l'ONU à Genève de (...) à (...). Dans le cadre de ce mandat, il a été responsable principalement de (...). Selon ses déclarations, il a également participé à certaines sessions de la Com­mis­sion des droits de l'homme où il a défendu la position de son pays. Ces activités ne suffisent toutefois pas à l'inclure dans la catégorie visée par l'art. 1 F let. c Conv. réfugiés.

5.3.3 Force est, tout d'abord, de constater que le recourant a effecti­vement exercé des responsabilités, d'un niveau que l'on peut qualifier de relativement élevé, au sein de l'administration irakienne, cela durant (...) ans et sous la dictature de Saddam Hussein. Or, les violations des droits de l'homme perpétrées à l'époque sont un fait établi, Saddam Hussein ayant incontestablement mené une politique violant les principes fonda­men­taux de l'ONU.

5.3.4 Toutefois, la responsabilité personnelle de l'intéressé dans ces violations ne peut être démontrée. En effet, rien n'indique qu'il aurait eu le pouvoir d'influencer, directement ou indirectement, la politique et la stratégie gouvernementales de Saddam Hussein. Le TAF considère que les activités du recourant, en tant que (...) au Ministère des affaires étran­gères et en tant que diplomate à l'étranger, ne sont pas, en tant que telles, de nature à établir qu'il a pris part activement aux décisions du cercle des dirigeants ou qu'il a contribué, de près ou de loin, à les faciliter. Il ne figurait pas parmi les personnes qui déterminaient ou mettaient directe­ment en application la politique du gouvernement irakien. Par ailleurs, aucun élément permet de conclure que le recourant entretenait des liens particuliers avec des membres de l'ancien régime et, plus particuliè­re­ment, avec le Ministère de la Défense ou les services secrets. Il n'était d'ailleurs subordonné à aucune de ces entités. Il apparaît plutôt que le recourant a suivi un cursus habituel dans la carrière diplomatique et que ses domaines d'activité se concentraient sur des questions juridiques, éco­nomiques ou commerciales. Si la fonction de (...) auprès d'une repré­sen­tation à l'étranger implique certes des connaissances politiques et la sauvegarde des intérêts de son pays, cela ne démontre pas encore une participation active à la direction même du pays. La thèse soutenue par l'ODM n'est donc fondée sur aucun élément concret et sérieux.

5.3.5 En outre, la collaboration exercée par le recourant avec diffé­ren­tes institutions de l'ONU, en particulier sa participation aux sessions de Commissions, tend plutôt à démontrer un respect des buts et principes de l'ONU. Le recourant a, en particulier, travaillé avec la Commission (...) sur le dossier (...). Or, il convient de rappeler que cette institution a été créée par (...). Le but était de (...). Certes, plusieurs critiques ont été émi­ses à l'égard de la constitution et du fonctionnement de cette Com­mission, (...). Il n'en reste pas moins que (...) le but (...) voulu par l'ONU a été atteint. Dans ce contexte, il ne peut pas être reproché au recourant d'avoir pris certaines positions critiques (...).

5.3.6 Au demeurant, rien dans le dossier ne permet de retenir, avec un degré de probabilité suffisant, que le recourant a été personnellement mêlé à de graves violations des droits de l'homme, que ce soit de manière directe ou indirecte.

5.4 Partant, le TAF considère qu'il n'existe pas de motifs sérieux de consi­dérer que le recourant a encouragé ou facilité d'une quelconque manière les actes répréhensibles de l'ancien régime irakien déchu. Il ne peut donc pas être admis que le recourant s'est rendu coupable d'agisse­ments contraires aux buts et aux principes de l'ONU.

5.5 C'est par conséquent à tort que l'ODM a appliqué à l'intéressé l'art. 1 F let. c Conv. réfugiés. Aucune autre clause d'exclusion ne pou­vant être imputée au recourant, la qualité de réfugié doit, dès lors, lui être reconnue.

6.

6.1 Reste à déterminer si l'asile peut être refusé à l'intéressé en rai­son de son indignité (art. 53 LAsi). En effet, le fait d'avoir écarté toute application des clauses d'exclusion de l'art. 1 F Conv. réfugiés n'exclut pas cette éventualité, l'indignité s'appréciant sur la base de critères diffé­rents. Des agissements dont la gravité ne permet pas d'exclure la qualité de réfugié, en vertu du droit international, peuvent toutefois être qualifiés d'« actes répréhensibles » au sens de cette disposition et empêcher ainsi l'octroi de l'asile. L'indignité fondée sur l'art. 53 LAsi prend en effet en considération les délits de droit commun mais aussi les délits à caractère politiques, qu'ils aient été commis avant ou après l'arrivée en Suisse. (cf. JICRA 2002 no 9 consid. 7a p. 79, JICRA 1999 no 12 consid. 6 p. 92 s., JICRA 1996 no 18 consid. 7 p. 177 ss). Malgré ce champ d'application plus large, la jurisprudence exige tout de même, pour que l'indignité soit recon­nue, qu'il y ait des « indices concrets » que la personne intéressée a agi de ma­nière répréhensible; il ne suffit pas qu'elle se soit abstenue de réagir ou ait toléré l'existence d'une situa­tion néfaste, par exemple ca­rac­téri­sée par des violations des droits de l'homme (cf. JICRA 2004 no 21 consid. 5d-e p. 145, JICRA 1999 no 12 consid. 6b p. 92 s., JICRA 1998 no 12 con­sid. 6c-6d p. 82 s.) (...).

6.2 En l'occurrence, aucun indice solide ne permet de retenir que le re­courant se soit rendu coupable de tels actes. L'intéressé n'avait déployé, en effet, de par ses fonctions, ni activité de répression ni compétence pour prendre des décisions ou ordonner des missions de ce type. Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 5.4.2 ss), ses compétences se résumaient à as­su­mer son rôle de diplomate. On ne peut que reprocher au recourant son attitude passive, durant de longues années, face à un régime de dicta­ture condamné par la communauté internationale; cette seule attitude ne constitue toutefois pas un motif d'indignité.